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Les propos du témoin et la confidentialité

Transcription :

ANNE LAURE : Le témoin peut être amené à s’exprimer non seulement sur la vie privée d’autres personnes ou la sienne, mais il peut être amené à tenir des propos touchant au secret des choses que d’autres personnes des structures souhaiteraient ne pas voir divulgués. Cela peut concerner le secret professionnel. C’est la cas répandu de l’avocat, du médecin qui ne doivent pas révéler ce qu’ils ont appris auprès de leurs clients ou patients sur la santé ou les affaires de leurs clients, les avocats et les médecins sont tenus par le secret professionnel, ne doivent pas révéler des informations sur lesquelles ils doivent garder la confidentialité. Un salarié est tenu par l’obligation de loyauté vis à vis de son employeur et ne va pas pouvoir raconter tout et n’importe quoi sur ce qui se passe sur l’entreprise ou l’association dont il est salarié. Cette obligation de loyauté, c’est une obligation légale, il y est tenu tant qu’il travaille dans la structure, il ne va donc pas pouvoir dénigrer des personnes ou des façons de faire de sa structure. A moins qu’il y ait des attitudes ou des comportements ou des propos contraires à la loi  qu’il a dans ce cas là l’obligation de faire connaitre, ce salarié est tenu par son obligation de loyauté et ne va pas pouvoir « déblatérer » sur son employeur. Et lorsqu’on collecte des entretiens, il peut être utile de porter attention à ces propos, pour éviter que ce soit diffusé au-delà de ce qui serait nécessaire. Un fonctionnaire est tenu par son devoir de réserve, tant qu’il travaille dans l’administration ou qu’il est mis en disponibilité, ou s’il est suspendu de ses fonctions mais donc encore dans l’administration, il est tenu par son devoir de réserve, il ne va pas, là encore, pas pouvoir raconter tout ce qu’il souhaite  sur le fonctionnement de son administration.

Parmi les propos tenus par le témoin, dans certains types de collectes qui portent sur un savoir-faire, les témoins qui sont des salariés sont tenus de ne pas divulguer les secrets de fabrication. C’est une obligation légale, même s’ils n’ont pas signé dans leur contrat de travail , une obligation de garder le secret sur les secrets de fabrication de l’entreprise, ils y sont tenus et ils ne doivent donc pas révéler des recettes par exemple, des procédés qui sont propres à l’entreprise. Ils pourraient être poursuivis pénalement et civilement s’ils le révélaient. Au collecteur, lui aussi de s’assurer que, si jamais des secrets de fabrication sont divulgués par un salarié sur ce qui se passe dans son entreprise, sur ses modes de fabrication dans l’entreprise, au collecteur de éventuellement, supprimer le passage pour éviter que le salarié sot mis en difficulté vis-à-vis de son employeur.

Dans certains cas, le témoin va être amené à parler d’inventions qui sont mises au point dans la structure où il travaille, structure publique ou privée, peu importe. Les témoins qui diffusent des informations sur ces inventions ne sont pas souvent au courant, sont même rarement au courant du fait que révéler une invention même à quelques personnes en nombre réduit, ça peut porter préjudice à l’obtention d’un brevet. Un salarié qui révèle des informations sur une invention en cours de développement qui  n’a pas encore été brevetée ou pour laquelle un brevet n’a pas encore été déposé, ce salarié en révélant avant la demande de brevet, la teneur de l’invention peut faire tomber le brevet. Toute personne intéressée pourrait dire, écoutez, dans cet entretien que j’ai pu consulter le salarié parle de l’invention avant que le brevet soit demandé, je demande à ce que le brevet ne soit pas attribué parce que l’invention n’est pas brevetable, elle n’était pas nouvelle puisqu’elle a été divulguée.




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